Un salarié exposé au contact de l’amiante dans l’exercice de sa profession de couvreur-zingueur chauffagiste, présente des plaques pleurales dont le caractère professionnel est reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie  avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % .

La victime saisit le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) et a accepté le 29 mai 2006 l’offre d’indemnisation qui lui était faite sur la base d’un taux d’incapacité de 5 % ; qu’en raison de l’aggravation de son état de santé, la victime  obtient la révision du taux d’incapacité permanente partielle attribué par la caisse au titre de sa maladie professionnelle, lequel a été porté à 15 % à compter du 11 juin 2010 par un jugement, devenu définitif, d’un tribunal du contentieux de l’incapacité.

La victime saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation complémentaire et formé un recours contre les décisions rejetant ses demandes au titre du préjudice fonctionnel et du besoin d’assistance par une tierce personne.

la cour d’appel ne fait pas droit à la demande d’indemnisation de la victime au titre de l’assistance par une tierce personne au motif que seule l’incapacité d’effectuer l’ensemble des actes ordinaires de la vie est de nature à justifier la prise en charge d’une tierce personne et que la victime n’est pas dans cette situation au vu des documents qu’elle produit.
La Cour de cassation casse la décision d’appel. Elle rappelle le principe selon lequel le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime restant atteinte à la suite du fait dommageable d’un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne. La cour d’appel n’avait donc pas, selon ce principe, à subordonner le droit à indemnisation de la victime à l’impossibilité d’accomplir l’ensemble des actes ordinaires de la vie courante.
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