AIPP à 30% suite à une intervention chirurgicale
Le 17 avril 2008, un patient subit une intervention chirurgicale destinée à remédier à des troubles du membre supérieur gauche, imputables à des lésions anatomiques.
Suite à l’intervention, le patient présente un déficit complet du biceps, entraînant un taux d’atteinte permanente de 30 %.
Une demande d’indemnisation est présentée par le patient devant la CRCI.
Expertise médicale diligentée par la CRCI
Les médecins experts relèvent que le patient présentait une pathologie dont l’évolution devait conduire à une invalidité importante, que l’intervention chirurgicale, rendue nécessaire par cette pathologie, n’avait que des objectifs limités et visait surtout à éviter une aggravation de l’état de santé de l’intéressé, tout en comportant elle-même un risque d’échec important et d’aggravation de cet état d’une fréquence de survenue de 6 à 8 %.
Indemnisation par l’ONIAM rejetée
A la suite d’un avis de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI)ayant, à l’issue d’une mesure d’expertise, écarté la possibilité d’une indemnisation de son dommage au titre de la solidarité nationale, le patient a assigné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux fins d’obtenir une telle indemnisation
La Cour d’appel relève, en se fondant notamment sur les conclusions des experts, que le patient présentait une pathologie dont l’évolution devait conduire à une invalidité importante, que l’intervention chirurgicale, rendue nécessaire par cette pathologie, n’avait que des objectifs limités et visait surtout à éviter une aggravation de l’état de santé de l’intéressé, tout en comportant elle-même un risque d’échec important et d’aggravation de cet état d’une fréquence de survenue de 6 à 8 % .
Le patient forme un pourvoi en cassation
La Haute juridiction estime que:
« ayant ainsi procédé aux recherche et comparaison prétendument omises, la cour d’appel a mis en évidence que les conséquences de l’intervention n’étaient pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé en raison de sa pathologie et que la gravité de son état avait conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage ; qu’elle en a exactement déduit que ces conséquences ne présentaient pas de caractère anormal au sens de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ».
Arrêt n° 666 du 15 juin 2016 (15-16.824) – Cour de cassation – Première chambre civile