Défaut de surveillance de l’établissement lors d’une mammographie

Lors d’une mammographie de contrôle, une patiente indique qu’elle se sent mal.

La patiente refusant de s’allonger, la manipulatrice en radiologie la fait asseoir sur une chaise et s’absente pendant un très court instant.

Indemnisation du préjudice corporel suite à une chute

La patiente présente une  chute lui occasionnant plusieurs fractures.

La patiente sollicite l’indemnisation du dommage corporel qu’elle subit à l’établissement de santé, estimant que la responsabilité de l’établissement et susceptible d’être engagée pour faute.

Le tribunal de grande instance considère qu’aucune preuve d’un défaut de surveillance ou d’imprudence  n’est apportée et que la patiente ne présentait aucun antécédent médical justifiant une prise en charge particulière, et que la patiente a commis une faute d’imprudence en voulant s’asseoir par terre.

La patiente interjette appel de cette décision  estimant que l’établissement a manqué à son obligation de sécurité de moyens.

En appel, les juges du fond estiment que l’établissement était tenu d’une obligation de vigilance particulière qui devait le conduire à assurer une surveillance continue de la patiente, car celle-ci avant indiqué qu’elle ne se sentait pas bien, ce qui laissait entrevoir la survenue possible d’un malaise.

L’absence de toute surveillance par la manipulatrice en radiologie pendant environ 3 minutes constitue une faute et un manquement à l’obligation à laquelle était tenu l’établissement.

C.A. de Lyon, 10 novembre 2015 (n°15-00685)