Indemnisation du préjudice d’anxiété dans l’affaire du Médiator
Les jugements du TGI de Nanterre du 28 Janvier 2016 ont reconnu un préjudice d’anxiété dans l’affaire du Mediator à des patients n’ayant pas contracté, à ce jour, de maladie en lien avec l’ingestion du médicament, ouvrent la voie à de nombreuses victimes potentielles.
Le 28 janvier dernier, le Président du Tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en référé, a accordé des dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété à certaines victimes du Mediator dans trois jugements.
Si le préjudice d’anxiété a déjà été reconnu par les juridictions françaises dans d’autres affaires, notamment pour les victimes de l’amiante, c’est la première fois qu’il est reconnu dans l’affaire du Mediator.
Plusieurs procédures sont actuellement pendantes devant les juridictions pénales à Paris et à Nanterre dans l’affaire du Médiator.
Entre mai et septembre 2015, 50 personnes ayant consommé du Mediator saisissent le Président du Tribunal de grande instance de Nanterre en référé et sollicitent la réparation de leur préjudice d’anxiété.
Les patients concernés ne présentaient, au moment de leur demande, aucune atteinte résultant d’un traitement par Benfluorex (Médiator).
Les patients ayant été traités par Médiator soulèvent la crainte de développer une atteinte cardiaque et le fait que cette crainte affecte quotidiennement leur vie.
Chaque demandeur a demandé 15.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété.
Le Président du Tribunal de grande instance de Nanterre a octroyé une indemnisation de 1.500 euros à 12 des 50 demandeurs, à titre de provision.
Le Président a considéré que ces demandeurs avaient souffert d’un préjudice d’anxiété, dans la mesure où ils ont dû se soumettre à un suivi médical contraignant dans les deux années suivant l’arrêt de la prescription du médicament, et qu’ils doivent désormais vivre avec la crainte de développer la maladie.
Pour ces patients, le Président a précisé que « le suivi médical décrit et les symptômes évoqués ont nécessairement généré chez ce[s] patient[s] une inquiétude permanente en lien avec l’exposition au médicament, à tout le moins pendant deux années après la fin du traitement et même depuis ».
Le Président n’a pas fait droit aux demandes des 38 autres demandeurs, relevant qu’ils n’avaient pas été obligés de subir un tel suivi médical suite à l’arrêt de la prise du médicament et qu’ils n’étaient pas en mesure de démontrer que leur crainte de développer une maladie était réelle. Ainsi, il a considéré qu’il existait une contestation sérieuse, ne permettant pas l’allocation d’une provision.
TGI Nanterre, 28 janvier 2016 (n° 15-01586, 15-01582, 15-01743)