Myofasciite à macrophages suite à une vaccination obligatoire contre l’hépatite B

Une patiente présente, peu de temps après une vaccination obligatoire contre l’hépatite B, une myofasciite à macrophages.

Un rapport d’expertise médicale  du 21 décembre 2006, non contesté sur ces points constate que la patiente demeure atteinte, du fait de la myofasciite à macrophages dont elle souffre, d’un déficit fonctionnel permanent global évalué à 33 %, qu’elle a subi une incapacité de travail totale entre le 1er février 2001 et le 1er mars 2003 et que les souffrances endurées peuvent être évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7.

Lien de causalité reconnu par la Cour administrative d’appel

Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 21 février 2013, devenu définitif, avait reconnu le lien de causalité entre la vaccination et la pathologie.

La Cour a condamné l’ONIAM à verser à la victime une provision de 15 000 euros et ayant relevé que, relevant que la victime  faisait également état de frais futurs de santé et d’appareillage, d’un préjudice professionnel, d’un préjudice esthétique, d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel, tous préjudices sur lesquels l’expert médical  désigné par l’ONIAM ne s’était pas prononcé, la cour a ordonné une expertise afin d’évaluer l’étendue et la nature des préjudices subis par la victime du fait de la myofasciite à macrophages, en lien avec la vaccination.

Imputabilité remise en question par une nouvelle expertise médicale

Cette  nouvelle expertise médicale remet en question le lien de causalité entre la vaccination et la pathologie, de sorte que la Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt du 4 décembre 2014 estime que les seules conséquences de la vaccination étaient des souffrances endurées et des troubles dans les conditions d’existence pour un montant total de 15 000 € (montant de la provision déjà versée).

L’arrêt est cassé par le Conseil d’Etat qui retient que la cour d’appel qui avait reconnu l’existence d’un lien direct et certain entre la vaccination et les troubles allégués, ne pouvait, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, dans un deuxième arrêt ne retenir que  des souffrances endurées et des troubles dans les conditions d’existence.

C.E., 11 mai 2016 n° 387694