Hémiplégie suite à une intervention chirurgicale

En raison d’une opération subie le 30 mai 2003 dans une centre hospitalier régional universitaire , une patiente demeure atteinte d’une hémiplégie partielle gauche.

La patiente engage une action en responsabilité contre son établissement public de santé, qu’elle estime responsable de son hémiplégie. L’ONIAM est également mis en cause.

Indemnisation d’un fauteuil roulant d’intérieur et d’un fauteuil roulant extérieur

Les médecins experts confirment  la nécessité pour la patiente de disposer de fauteuil roulants d’intérieur et d’extérieur et la patiente demande aux juges du fond de condamner l’établissement et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l’indemniser des frais relatifs à l’acquisition d’un fauteuil roulant d’intérieur et d’un fauteuil roulant d’extérieur.

La Cour administrative d’appel refuse de lui accorder l’indemnisation pour les frais relatifs à l’acquisition de fauteuils roulants estimant que les éléments avancés par l’intéressée ne permettent pas d’évaluer ces frais.

Le Conseil d’Etat retient l’erreur de droit de la cour, qui a omis de faire usage de ses pouvoirs d’instruction pour définir l’étendue de ce chef de préjudice et la Haute juridiction vient préciser:

« qu’après avoir constaté que et sans mettre en doute l’existence du préjudice résultant de cette nécessité ni le principe de son indemnisation par le CHRU de Nantes et par l’ONIAM, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté ces conclusions au seul motif que les éléments avancés par l’intéressée ne permettaient pas d’évaluer les dépenses correspondantes ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, au besoin, de faire usage de ses pouvoirs d’instruction pour que soit précisée l’étendue de ce chef de préjudice, la cour administrative d’appel n’a pas complètement rempli la mission juridictionnelle qui était la sienne et a commis une erreur de droit ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler son arrêt en tant qu’il statue sur les conclusions présentées par Mme A…au titre de ses frais de fauteuils »

CE, 7 décembre 2015 (n° 375574)