Rachianesthésie après péridurale et arrêt cardiocirculatoire

Erreur médicale et accouchement

CRCI ONIAMUne parturiente a été hospitalisée en raison de signes de pré-éclampsie.

Le gynécologue-obstétricien, ayant décidé de déclencher le travail, une anesthésie péridurale a été mise en place.

Du fait de signes de souffrance foetale aiguë, il a été décidé de pratiquer une césarienne sous rachianesthésie.

L’enfant est extrait en état de mort apparente mais a pu être réanimé sans séquelle.

Après l’extraction de l’enfant, la parturiente a présenté un arrêt cardio-respiratoire qui, atteinte d’une encéphalopathie de type anoxique, en conserve de très lourdes séquelles.

Les rapports d’expertise médicale relèvent:

  • qu’aucune faute du médecin obstétricien dans les soins dispensés à la patiente en lien avec l’arrêt cardio circulatoire qu’elle a présenté
  • que s’il est regrettable qu’un médecin pédiatre n’ait pas été présente le jour des faits alors que nul ne pouvait ignorer les difficultés susceptibles d’être rencontrées par l’enfant compte tenu des troubles du rythme cardiaque foetal qui avaient été enregistrées et de la souffrance fœtale certaine présentée ayant justifié la césarienne et l’état de l’enfant à sa naissance, il n’apparaît cependant pas que l’absence de ce médecin ait été à l’origine du dommage subi par la mère ;
  • Que l’anesthésiste, en contradiction avec les bonnes pratiques de sa spécialité, a pratiqué une rachianesthésie à la suite d’une anesthésie péridurale
  • Qu’une rachianesthésie après une péridurale est déconseillée par la société française d’anesthésie et de réanimation en raison du risque de rachianesthésie totale
  • Que le niveau de ponction D12- L1 était trop élevé et n’est pas conforme aux recommandations et que la une dose de produit utilisé était supérieure à la dose recommandée
  • Que la rachianesthésie pratiquée dans les conditions ci-dessus décrites n’était pas conforme aux données acquises de la science

L’ensemble expliquant de façon scientifique et objective la survenue d’une rachianesthésie totale laquelle apparait être la cause la plus probable de l’accident cardio-circulatoire présenté par la parturiente.

La Cour d’appel de Paris a condamné in solidum l’anesthésiste et son assureur. Une indemnisation du dommage corporel a donc été possible.

La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’anesthésiste et de son assureur en approuvant les juges du fond d’avoir retenu d’une part, que l’anesthésiste avait commis des fautes en rapport de causalité avec l’accident survenu et, d’autre part, que le choix de la rachianesthésie, au lieu d’une anesthésie générale moins risquée, lui étant entièrement imputable et sur le lien de causalité, la Haute juridiction a approuvé la décision de la cour d’appel précisant que :
« De ces constatations et appréciations, constitutives de présomptions graves, précises et concordantes, la cour d’appel a pu déduire le lien de causalité entre les manquements reprochés à l’anesthésiste et l’accident survenu ».

C. cass. 1ère civ., 16 janvier 2013