Demande d’indemnisation suite au décès d’une patiente

Une patiente présentait depuis deux ans  d’une affection grave et incurable.

Le médecin chargé de son suivi médical avait décidé de limiter son traitement aux seuls soins palliatifs.

La patiente est admise en urgence dans un centre hospitalier le 30 décembre 2006 en raison d’une détresse respiratoire aiguë.

Décision de limitation du traitement aux soins palliatifs

Le médecin assurant la prise en charge de la patiente  décide de limiter le traitement administré à la patiente aux seuls soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1111-10 du code de la santé publique.

La patiente décède le 31 décembre 2006.

A la suite du décès de la patiente , son fils saisit le tribunal administratif de Lille et sollicite la condamnation du centre hospitalier et l’indemnisation de ses préjudices en lien avec le décès de sa mère.

Expertise médicale sur pièces suite au décès de la patiente

Une expertise médicale est ordonnée.

Le rapport d’expertise du 22 mars 2011 relève que la patiente présentait depuis deux ans plusieurs pathologies, dont notamment une tuberculose avec atteinte osseuse, une hypothyroïdie, un myome utérin, des escarres du sacrum, des troubles sphinctériens et une altération des fonctions cognitives.

Par un jugement  du 25 septembre 2013, le tribunal administratif de Lille rejette la demande d’indemnisation formée par le fils de la patiente décédée.

Le fils de la patiente interjette appel.

La  Cour administrative d’appel rejette la requête en rappellant qu’aux termes de l’article L. 1111-13 du  code de la santé publique, créé par la loi du 22 avril 2005 :

 » Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d’arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n’ayant d’autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical . Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10  »

La Cour précise que « si ces dispositions font obligation au médecin de recueillir l’avis de la famille du patient, elles ne subordonnent toutefois pas sa décision au consentement préalable de l’un ou plusieurs de ses membres »

Par un arrêt du 23 juin 2015, la Cour administrative d’appel de Douai affirme que les dispositions de la loi Leonetti n’imposent pas le consentement préalable des proches avant la mise en œuvre d’une décision de limitation ou d’arrêt de traitement.

CAA de DOUAI 23/06/2015, 13 DA01812