Demande d’indemnisation devant la CIVI

Une victime saisit une CIVI d’une demande d’indemnisation de ses préjudices consécutifs au décès de son mari qui a été assassiné.

Le rapport d’expertise médicale judiciaire que la victime avait présenté à la suite de l’assassinat de son mari un syndrome dépressif majeur ayant nécessité un suivi très régulier par un psychiatre avec prescription de médicaments et entretiens psychothérapeutiques, qu’avant la consolidation de son état, fixée au 1er juin 2010, elle avait enduré des souffrances  évaluées à 4 sur une échelle de 7 compte tenu du traumatisme et de l’intensité des soins et qu’elle conservait, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent de 10 %, d’autre part, retenu que la victime, qui a perdu son mari à 53 ans et qui décrit le manque qu’elle ressent dans tous les aspects de leurs rapports, exprime des sensations qui ne relèvent pas d’une atteinte à l’élan vital ou à la santé ni d’une douleur mais de l’atteinte à un sentiment qui pourrait exister sans les conséquences pathologiques qu’elle subit.

Indemnisation du préjudice d’affection

La victime perçoit une première indemnisation au titre des souffrances endurées  et du déficit fonctionnel permanent et une seconde indemnité au titre du préjudice d’affection. Le FGTI se pourvoit en cassation estimant que ce dernier chef de préjudice ayant déjà été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées, la Cour d’appel a indemnisé la victime deux fois.

La Cour de cassation approuve la décision de la Cour d’appel au motif que les proches d’une victime peuvent subir des préjudices dans leur propre corps (indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées  ) mais aussi des préjudices résultant du rapport à l’autre (indemnisés au titre du préjudice d’affection).

Cass. 2ème civ., 23 mars 2017 n° 16-13350