Indemnisation de l’accident du travail

Entrent dans le cadre des lésions professionnelles indemnisables les accidents de travail, dont les accidents de trajet, et les maladies professionnelles.

L’accident de travail est défini à l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

Toute lésion subie par l’organisme du fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est un accident du travail.

Les modalités de l’indemnisation des accidents du travail sont prévues par l’article iv du Code de la sécurité sociale. Selon l’article L 451-1 du Code de la sécurité sociale « sous réserve des dispositions prévues aux articles L   452-1 à L   452-5, L   455-1, L   455-1-1 et L   455-2 aucune action en réparation des accidents ou maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément aux droit commun par la victime ou ses ayants droit  » .

La réparation forfaitaire des accidents du travail présente l’inconvénient d’indemniser les salariés–victimes, dans des conditions moins favorables que celles du droit commun, puisqu’elle consiste, essentiellement, au remboursement des frais de soins et de la perte de salaire, ainsi qu’en l’allocation d’une rente, sans réparation des préjudices personnels

Les accidents de circulation liés au travail regroupent les accidents survenant au cours d’un déplacement professionnel et les accidents de trajet domicile–travail. Ils sont la première cause d’accidents mortels au travail.

Expertise médicale et rente accident du travail

Tout salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut percevoir une indemnisation en cas de séquelles persistant à la consolidation. C’est le médecin conseil de la CPAM qui appréciera le taux d’incapacité permanente, permettant l’octroi d’une rente à vie, si le taux est au moins de 10 % et d’un capital, à défaut.