Expertise psychiatrique dans le cadre d’une information judiciaire

Un médecin expert qualifié spécialiste en psychiatrie est désigné en 1994 dans le cadre d’une information judiciaire pour réaliser l’expertise psychiatrique d’une personne rencontrée en détention à cette fin.

Le médecin expert psychiatre fait l’objet d’une plainte pour violation du secret professionnel devant l’ordre des médecin suite à la publication d’un article publié le 29 mars 2012 dans le quotidien Le Figaro, dans lequel il évoque la  » vacuité psychique  » de plusieurs auteurs de faits criminels qu’il désigne, parmi la personne expertisée rencontrée en détention.

Par une décision du 3 mai 2013, la chambre disciplinaire rejette la plainte .

Par une décision du 19 juin 2015, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins , sur appel du requérant, prononce une sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois à l’encontre du médecin expert psychiatre.

Obligation au secret professionnel concernant toutes les informations même en l’absence d’examen et même si les informations sont déjà connues du grand public

Le pourvoi du médecin est rejeté au motif que:

En premier lieu, que l’article L. 4124-2 du code de la santé publique dispose que :  » Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit  » ; que la publication dans un quotidien d’un article par lequel un médecin exprime son opinion sur la personnalité d’un patient ne constitue pas un acte accompli dans l’exercice de telles fonctions, alors même qu’elle prendrait appui sur des informations collectées à l’occasion de l’accomplissement, par ce médecin, d’actes de fonction publique  »

En second lieu, qu’aux termes de l’article R. 4127-4 du même code :  » Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.  Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris  » ; que, d’une part, la restriction à la liberté d’expression qui résulte de cette protection du secret médical n’est pas incompatible avec les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, d’autre part, en jugeant, par une décision qui n’est pas entachée d’insuffisance de motivation, que, dès lors qu’il avait rencontré la personne dans le cadre d’un entretien mené, au titre d’une expertise psychiatrique, dans l’exercice de sa profession de médecin psychiatre, il était tenu au secret médical à son égard et qu’il n’en était délié ni par le refus de l’intéressé de se soumettre à son examen ni par la circonstance que certains éléments de la personnalité de la personne avaient déjà fait l’objet d’informations à la disposition du public »

CE 27 janvier 2016 n°392033