INDEMNISATION DU STRESS POST TRAUMATIQUE
Une victime gendarme a subi des faits de violence avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours puis elle a repris son activité après son arrêt de travail de cinq jours.
Suite à cet arrêt, la victime a commencé à présenter des troubles du comportement avec des crises d’angoisse et des troubles du sommeil survenant tant sur son lieu de travail que dans sa vie privée.
La victime consulte un psychiatre, lequel lui prescrit un nouvel arrêt de travail.
La victime se voit ensuite dans l’impossibilité d’assumer toute activité au sein de la gendarmerie.
Les troubles psychiques perturbent également sa vie familiale.
Le rapport d’expertise médicale relève que:
- Les faits ont entraîné une forme de sidération psychique
- La victime présente un état de stress post traumatique accentué par l’absence de soutien sur le plan professionnel
- La personnalité apparaît fragilisée et anxieuse
- Les troubles relevés sont imputables aux faits de violence dénoncés
- Une invalidité consécutive à cet état de stress post traumatique est également reconnue.
La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel qui retient qu’en l’absence de blessure physique, l’état de stress de la victime d’une infraction ne peut être réparé qu’au titre du préjudice moral et écarte l’éventualité d’un préjudice corporel alors même qu’une invalidité consécutive à cet état de stress avait été médicalement constatée.
Cass. crim., 21 octobre 2014