Par « état antérieur », on entend tout trouble ou affection pathologique, connue ou latente, que présente un individu au moment du fait générateur de responsabilité. L’état antérieur est un état pathologique caractérisé qui existait déjà avant l’accident et qui peut avoir ou non déclenché une incapacité ou une invalidité L’état antérieur pose la question de l’imputabilité. Il appartient au médecin expert de définir l’état antérieur. Il applique pour l’imputabilité les critères de Müller et Cordonnier : – vraisemblance du diagnostic ; – réalité du traumatisme ; – absence d’antériorité, intégrité préalable de la région traumatisée ; – concordance de siège entre le traumatisme et la séquelle ; – délai entre l’événement initial et l’apparition des troubles ; – continuité évolutive ou enchaînement clinique ; – certitude du diagnostic actuel. La réparation d’un dommage corporel, qu’il soit consécutif à un accident ou à un acte médical, ne prend en compte exclusivement que les conséquences de l’événement litigieux. L’expert recherche la réalité de l’événement causal, puis celle du dommage corporel invoqué Enfin, il impute, en totalité ou en partie, le préjudice à l’événement litigieux. C’est ainsi qu’il est conduit à rechercher l’état de santé qui précède le fait invoqué. Dans le cas où il existe un état antérieur, c’est-à-dire l’ensemble des prédispositions constitutionnelles ou acquises que le sujet présente avant le fait litigieux, l’expert décrit l’évolution que suivrait l’état antérieur sans l’événement litigieux, puis l’évolution qui aurait suivi l’accident sans l’état antérieur, enfin l’évolution des 2 situations intriquées. À l’issue de cette démarche, il conclut à une imputabilité exclusive, partielle ou exclue.