Retard de diagnostic d’un accident vasculaire cérébral

Le 31 décembre 2008 en début d’après-midi , un patient présente une fatigue inhabituelle associée quelques heures plus tard à des vertiges et des troubles de la parole.

Le médecin régulateur du SAMU , appelé une première fois par téléphone à 17h20 conseille au patient de consulter un médecin de garde.

Le patient se présente au cabinet du médecin généraliste de garde entre 18h00 et 18h30.Le médecin de garde prescrit un antivertigineux et invite la patient à faire réaliser une tomodensitométrie, sans urgence.

Les symptômes s’aggravent et l’épouse du patient rappelle le SAMU à 22h20

le médecin régulateur conseille au patient de reprendre un antivertigineux et de rester allongé.

Le SAMU est appelé une dernière fois à 4h40 alors que l’état du patient s’est encore aggravé,

Le SAMU dépêche au domicile du patient une ambulance sans médecin.

Le patient est admis à 5h45 dans un ccentre hospitalier.

Un thrombus du tronc basilaire est diagnostiqué à 12h45 et le patient est transféré par hélicoptère dans un CHU .

Le patient demeure atteint d’importantes séquelles.

Faute du SAMU et perte de chance

Deux rapports d’expertise médicale réalisés un médecin expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes relèvent:

-qu’une prise en charge adaptée aurait dû être réalisée dès l’appel au SAMU à 22h20, dès lors qu’existaient, outre les symptômes déjà présentés, une majoration des troubles de la parole associés à une hypophonie qui devaient faire soupçonner un accident vasculaire cérébral

 -que, dans le cas d’une pathologie vertébro-basilaire, telle que celle dont était affecté le patient, le délai admis d’initiation du traitement par fibrinolyse est de dix heures et le taux de succès de la thrombolyse est estimé à 50 %

Les symptômes évocateurs d’un accident vasculaire cérébral ayant débuté dans le courant de l’après-midi, le patient aurait pu bénéficier d’un tel traitement s’il avait fait l’objet, dès son appel au SAMU à 22h20, d’une prise en charge adéquate, avec transfert vers un établissement équipé pour diagnostiquer et traiter cette pathologie .

La cour estime que, compte tenu, d’une part, du délai qui se serait écoulé entre l’apparition des symptômes et l’administration du traitement et, d’autre part, du taux de succès de la thrombolyse, c’est par une juste appréciation que le tribunal administratif a fixé le taux de perte de chance à 30 %.

En outre les juges d’appel considèrent que l’épouse du patient subit un préjudice lié au préjudice sexuel de son époux ainsi  qu’un préjudice moral lié aux séquelles dont il demeure atteint et condamnent le Centre hospitalier dont dépend le SAMU à indemniser à hauteur de 30%.

CAA de MARSEILLE 30/03/2017, 16MA02034