Tétraparésie suite à une polyneuropathie de réanimation

En raison d’une affection cancéreuse du péritoine, une patiente subit le 14 mars 2005  une intervention chirurgicale lourde, comportant une ablation du péritoine, de la vésicule, de la rate, du rectum, de l’épiploon, des trompes, des ovaires, du colon droit et d’une partie du grêle terminal, suivie d’une chimio-hyperthermie et d’anastomoses iléo-colique et colo-rectale .

Les suites opératoires ont été marquées par des complications infectieuses majeures, puis une polyneuropathie.

La patiente demeurera atteinte d’une tétraparésie flasque des quatre membres et saisit  la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) d’Ile-de-France

Aléa thérapeutique et DFP à 85%

Aux termes de leur rapport d’expertise médicale, les médecins experts :

-excluent toute faute médicale à l’origine des préjudices subis par la patiente

-rappellent que la maladie dont elle était atteinte, la maladie gélatineuse du péritoine, présentait une gravité majeure, et indiquent que le traitement qui lui a été proposé était le meilleur traitement de cette pathologie

-affirment que le comportement des médecins a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, que ce soit dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, et dans l’organisation du service et de son fonctionnement ; qu’ils expliquent qu’au décours de la chimiothérapie intra-péritonéale, une succession de complications graves, avec défaillance multi-organique, sont survenues, dont la dernière, la polyneuropathie de réanimation, est responsable du handicap actuel.

-indiquent que le dommage résulte de cette complication  classique quoique exceptionnelle des séjours en service de réanimation .

-concluent que les préjudices subis par la patiente sont directement imputables à des actes de soins, et ont été occasionnés par la survenue d’une affection entrant dans le cadre d’un aléa thérapeutique

-évaluent le déficit fonctionnel permanent à 85 % du fait de la tétraparésie flasque

Après l’échec de la procédure amiable, la patiente assigne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux fins d’obtenir une indemnisation au titre de la solidarité nationale.

Pas d’anormalité du dommage au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale

Les juges du fond rejettent la demande d’indemnisation, relevant que la condition d’anormalité du dommage n’est pas remplie.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la patiente estimant que:

« l’acte médical n’a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de traitement et que, dans les conditions où il a été accompli, la survenance du dommage ne présentait pas une probabilité faible, que les préjudices subis par Mme X… ne constituaient pas des conséquences anormales au sens de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique « 
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 septembre 2016