Préjudice sexuel avant la consolidation

Dans la période qui précède la consolidation, le préjudice sexuel n’a pas d’existence propre, il est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire. Il fait partie de la description des gênes ressenties par la victime pendant la période qui s’étend de la date de l’événement causal, à la consolidation.

La nomenclature Dintilhac inclut dans le déficit fonctionnel temporaire (DFT) le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique : « période d’hospitalisation de la victime mais aussi perte de la qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement amical et familial durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou désagrément auquel se livrait habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.) ».

Préjudice sexuel permanent

Les trois types de préjudices sexuels à rechercher lors de l’expertise médicale

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :

Le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi

Le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur :

-la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel,
-la perte de l’envie ou de la libido,
-la perte de la capacité physique de réaliser l’acte
-la perte de la capacité à accéder au plaisir

Le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer

L’évaluation du préjudice sexuel par le médecin expert

En cas d’ atteinte d’organe qu’elle soit urogénitale, neurologique, orthopédique , le préjudice sexuel sera évalué dans l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP).

Lorsque la difficulté à réaliser l’acte sexuel est secondaire à une séquelle orthopédique, une raideur de genou, une raideur de hanche, une pathologie d’épaule, etc. Cette gêne est incluse dans le taux d’AIPP au titre des « conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours » qui figurent dans sa définition. Il faudra bien sûr y ajouter un descriptif précis des conséquences éventuelles sur la réalisation et l’accomplissement de l’acte sexuel et sur la fonction de reproduction.

Ainsi, outre l’indemnisation du taux d’AIPP, la victime pourra obtenir l’indemnisation des éventuelles conséquences ainsi décrites. Et ce préjudice sera apprécié in concreto, toujours en prenant en considération, les paramètres personnels de la victime

S’il n’y a pas d’atteinte urogénitale ou d’atteinte d’organe, les doléances seront essentiellement relatives à la réalisation de l’acte sexuel.