Infection nosocomiale suite à une intervention pour scoliose

Après avoir subi, en 1994, deux interventions chirurgicales pour remédier à une grave scoliose et aux séquelles d’une poliomyélite,un patient assigne en 2010 son chirurgien orthopédiste et la la clinique en responsabilité et indemnisation de l’ensemble de ses préjudices, en invoquant la perte d’une grande partie de ses fonctions motrices consécutive à différentes fautes du praticien, ainsi qu’à la survenance d’une infection nosocomiale .

Un médecin expert judiciaire est désigné.

Interventions chirurgicales nécessaires et absence de perte de chance

L e rapport d’expertise relève que:

 -L’intervention chirurgicale sur la scoliose était justifiée par l’importance de la déformation et au regard de l’insuffisance du traitement orthopédique antérieur consistant en un port de corset pendant plusieurs années

-La déformation était extrêmement importante, puisque la seule pose du halo de traction a eu pour effet de redresser considérablement le jeune homme pour lui faire gagner 14 centimètres

-Le bilan préopératoire réalisé en novembre 1994 comprenait des explorations fonctionnelles respiratoires, lesquelles étaient considérées comme dans les limites de la normale, signant là encore le critère de gravité et la nécessité de procéder à l’intervention

-L’angulation du patient était en effet telle que des incidences respiratoires étaient à craindre, et ce à plus ou moins brève échéance

la faillite de la vis supérieure du montage ancrée dans un os de mauvais qualité » est un problème que l’on « retrouve constamment chez les patients atteints de séquelles de poliomyélite antérieure aigue, structure qui n’a pu encaisser les contraintes importantes imposées par les forces de réduction déployées dans la correction de sa cyphoscoliose »

-La prise en charge s’est faite en parfaite connaissance de cause

-L’apparition d’un déficit neurologique transitoire a été immédiatement récupéré après reprise opératoire réalisée le 11 décembre 1994 et ne retient qu’une part très limitée des souffrances endurées au titre de cette reprise) et l’évolution prévisible de la maladie antérieure (dont l’expert dit qu’elle est responsable seule de la dégradation neurologique et de la quasi-totalité des préjudices invoqués par le patient à partir de 2004.

Indemnisation du préjudice d’impréparation en l’absence de défaut d’information

Les juges du fond rejettent les demandes du patient à l’exception de celles fondées sur la survenue d’une infection nosocomiale. Les juges rejettent en particulier les demandes fondées sur le défaut d’information sur les risques au motif de l’absence de perte de chance subie par le patient (les interventions réalisées étaient nécessaires).

Le patient se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation accueille favorablement ce recours estimant que:

« En invoquant l’absence de perte de chance subie pour rejeter la demande indemnitaire fondée sur le défaut d’information, les juges d’appel ont dénié le droit du patient d’obtenir l’indemnisation d’un éventuel préjudice d’impréparation au titre des articles 16, 16-3 et 1382 du code civil. »

L’arrêt  est cassé sur ce point.

Une nouvelle cour d’appel devra se prononcer sur l’existence d’un préjudice d’impréparation.

Cour de cassation, chambre civile 1,6 avril 2016, n° 15-17.351