[av_textblock size= » font_color= » color= »]

Souffrance fœtale aiguë et réanimation néonatale

accident médicalLe 14 décembre 2002 à 9 heures, une parturiente se présente dans un centre hospitalier en vue d’accoucher.

L’enfant est né vers 12 h 05, en état de mort apparente

La réanimation du nouveau né entraine la reprise d’une activité cardiaque du nouveau-né et l’enfant demeure atteint de les lourdes séquelles

Les parents recherchent la responsabilité du centre hospitalier et sollicitent une expertise médicale.

Le tribunal administratif de Nîmes désigne un médecin expert.

 Le rapport d’expertise médicale relève que

  •  Les médecins ont entrepris à juste titre une réanimation dès la naissance de l’enfant, qui se présentait alors en état de mort apparente
  •  Les médecins ne pouvaient toutefois ignorer les séquelles résultant pour cet enfant de l’anoxie cérébrale de plus d’une demi-heure antérieure à sa naissance et de l’absence d’oxygénation tout au long de cette réanimationLe rapport d’expertise médicale du sapiteur neuropédiatre précise que:Le handicap de l’enfant, qui présente les symptômes d’une forme sévère d’infirmité motrice cérébrale tétraplégique avec troubles de déglutition et épilepsie non stabilisée sans qu’il ait été retrouvé d’éléments ayant pu favoriser le déclenchement brutal de cette souffrance fœtale aiguë et en particulier de la chute du rythme cardiaque fœtal, présenterait un syndrome de Dubowitz, pathologie rare responsable habituellement d’un retard mental avec dysmorphie et troubles de déglutition

Le tribunal déclare qu’en pratiquant une réanimation  » de plus de 20 minutes  » sans prendre en compte les conséquences néfastes hautement prévisibles pour l’enfant, les médecins avaient montré une obstination déraisonnable au sens de l’article 37 du code de déontologie médicale et constitutive d’une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier .

Le tribunal décide avant de statuer définitivement sur les préjudices résultant de cette faute d’ ordonner un complément d’expertise en vue de déterminer les conséquences de cette faute sur l’état de santé de l’enfant.

Le second médecin expert relève que :

  •  le risque d’acidose métabolique et l’ampleur des séquelles associées aux troubles du rythme cardiaque fœtal n’ont pas pu être évalués dans les minutes qui ont suivi la naissance, en l’absence de mesure du pH au sang du cordon ombilical
  •  L’anoxie cérébrale fœtale n’a été mise en évidence par une échographie transfontannellaire et un scanner que 5 jours après la naissance de l’enfant
  •  Que, dans ces conditions, les médecins ne pouvaient pas, à la naissance, évaluer la prévisibilité des séquelles de l’enfant et adapter en conséquence la durée de sa réanimation
  •  par suite et dans un contexte d’extrême urgence, les médecins n’ont pas fait preuve d’obstination déraisonnable au sens de l’article 37 suscité du code de déontologie médicale en poursuivant durant moins de 20 minutes et alors que l’ampleur des séquelles associées aux troubles du rythme cardiaque fœtal ne pouvait être évaluée dans les minutes qui ont suivi la naissance, la réanimation de l’enfant
  •  L’enfant ne présente que trois des symptômes du syndrome de Dubowitz qui se caractérise par une association d’anomalies congénitales multiples associant un retard de croissance pré et post natal, une microcéphalie, un retard mental de modéré à sévère, de l’eczéma, un comportement hyperactif, des anomalies faciales et génitales, que l’association de deux de ces symptômes évoque 52 diagnostics possibles et conclut qu’il est donc peu probable que l’enfant soit atteint d’un syndrome de Dubowitz

La cour administrative d’appel de Marseille constate qu’à l’époque des faits, il était raisonnable d’envisager, dans la situation d’une naissance en état de mort apparente, d’arrêter au bout de 15 à 20 minutes les manœuvres de réanimation immédiatement mises en oeuvre et bien conduites qui n’ont pas permis de récupération cardiaque stable, et ce en prenant en compte les chances de survie et les possibles séquelles dont risque de souffrir l’enfant.

La cour administrative d’appel de Marseille estime toutefois que les médecins ne pouvaient pas évaluer la prévisibilité des séquelles de l’enfant et adapter en conséquence la durée de la réanimation. Ces derniers n’ayant poursuivi la réanimation que pendant moins de vingt minutes, la cour considère qu’ils n’ont pas fait preuve d’obstination déraisonnable.

les parents de l’enfant soutiennent en appel que le gynécologue obstétricien aurait dû, selon une étude médicale récente, utiliser les forceps pour accélérer l’extraction dès 11 h 45, ce qui aurait permis selon le second expert de réduire de 20 minutes la durée d’anoxie de leur enfant à l’origine de son handicap .Les demandeurs produisent un compte rendu de sortie d’un centre hospitalier mentionnant une bradycardie foetale sévère en fin de travail justifiant une extraction par forceps  » et note dans les circonstances de l’accouchement  » application de forceps « .

La cour administrative d’appel de Marseille ordonne une nouvelle expertise médicale contradictoire confiée à un collège d’experts, composé d’un gynécologue obstétricien et d’un neuropédiatre

Cour Administrative d’Appel de Marseille, 12 mars 2015, 10MA03054 Légifrance
[/av_textblock]

[av_comments_list]