Insuffisance aortique suite à un traitement par Médiator

En raison d’une hypertriglycéridémie, une patiente s’est vu prescrire un traitement par Médiator, entre le 9 février 2006 et le 17 octobre 2009 .

La patiente présente une insuffisance aortique et sollicite une expertise judiciaire.

L’ examen écho-cardiographique contradictoire réalisé le jour de l’expertise médicale a permis de constater que les sigmoïdes aortiques sont légèrement épaissies de manière diffuse, sans mouvement de restriction décrit ; la valve mitrale est décrite comme de « morphologie normale », sans anomalie restrictive.

Causalité plausible selon l’expert judiciaire

L’expert judiciaire précise que la présence  d’une composante restrictive serait en faveur d’une imputabilité et que son absence ne permet pas de faire la différence avec des atteintes banales observées chez des hypertendus de cet âge et qu’aucune atteinte spécifique n’a été constatée et ce d’autant que les fuites aortiques présentées par cette dernière sont minimes, étant de grade 0,5/4 . L’expert judiciaire conclut à une causalité plausible .

Imputabilité retenue par le collège d’experts auprès de l’ONIAM

Le collège d’experts, placé auprès de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et chargé d’émettre un avis sur les dommages et les responsabilités en vue d’une indemnisation amiable des victimes du benfluorex, s’est ensuite, à la demande de la patiente, prononcé en faveur d’une imputabilité de l’insuffisance aortique à la prise de Médiator, au motif que la connaissance sur les effets nocifs du médicament avait  progressé, qu’aucune hypothèse faisant appel à une cause étrangère n’a été formulée et qu’aucun élément ne permet de considérer que la pathologie de l’intéressée est antérieure au traitement par le Médiator

En appel, les juges du fond estiment qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir que la pathologie est imputable au Médiator .

La Cour de cassation confirme cette décision en retenant que des présomptions graves, précises et concordantes permettent de retenir qu’une pathologie est imputable au Médiator.

Cass. 2ème civ., 20 septembre 2017 n° 16-19643