Le préjudice sexuel avant consolidation est il un déficit fonctionnel temporaire?

La victime d’une agression dont l’auteur a été déclaré coupable par une cour d’assises saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) d’une demande de réparation définitive de son préjudice.

les différents postes de préjudice suite à l’agression sont définis ainsi:

La victime est à présent définitivement incapable d’exercer une profession et de suivre une quelconque formation, ce dont il se déduit que l’incidence professionnelle de l’agression est réelle

Trois experts sont désignés et le rapport d’expertise médical retient:

  • Un taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) de l’ordre de 70 % incluant les séquelles au plan locomoteur, ainsi que les séquelles d’ordre psychologique et l’apparition de troubles non rencontrés par celle-ci avant son agression, savoir l’apparition de troubles comitiaux, ces séquelles ayant eu pour conséquence que la victime est retournée vivre chez ses parents et se révèle en partie incapable d’autonomie dans la prise de décision et dans ses activités à l’extérieur du domicile de ses parents, la perte de l’odorat et du goût.
  • Une incidence professionnelle compte tenu de ce que la victime demeure définitivement incapable d’exercer une profession et de suivre une quelconque formation
  • Des souffrances endurées à 6/7 justifiées par les multiples opérations chirurgicales et les très longues périodes d’hospitalisation qui ont été rendus nécessaires par son état, outre les soins de rééducation et les traitements
  • Un préjudice esthétique temporaire (PET) subi par la victime pendant six ans avec une déformation faciale résultant de sa chute ainsi qu’un déhanchement disgracieux à la marche, occasionné par les fractures et luxations au niveau du membre inférieur droit.

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) conteste l’évaluation du préjudice réalisée par la cour d’appel. En effet, il argue de la méconnaissance du principe de réparation intégrale, le même préjudice ayant été réparé plusieurs fois.

Selon le pourvoi, le préjudice esthétique temporaire et les souffrances endurées seraient compris dans le déficit fonctionnel temporaire, de même que le préjudice sexuel.

En outre, le préjudice d’agrément ne viserait qu’à indemniser l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir spécifique.

 

L’arrêt de la Cour d’appel est cassé par la Haute juridiction qui retient que :

 

« Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire qui répare, pour la victime, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période »

 

Cass. 2ème civ., 11 décembre 2014