Médecin expert appartenant au même établissement public que le médecin mis en cause

médecin expertUne patient et suivie depuis 2005 dans un hôpital à Paris pour une maladie de Waldenström. Son état de santé s’étant dégradé, elle a été hospitalisée dans ce même hôpital à compter du 9 janvier 2008, où une amylose avec atteinte digestive, cardiaque et rénale a été diagnostiquée.

La patiente décède dans le service d’hématologie de l’hôpital le 26 février 2008.

Le fils de la patiente engage une action et sollicite l’indemnisation du dommage subi tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit.

Une expertise médicale est ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris.

Le rapport du médecin expert désigné par le tribunal ne relève aucune erreur de choix thérapeutique ou faute d’organisation ou de fonctionnement du service hospitalier à l’origine du décès de la patiente.

Le médecin expert désigné par le tribunal précise que le décès est survenu au terme d’une évolution fatale de la maladie de Waldenström et d’une amylose systémique.

Par un jugement en date du 12 juillet 2012, le Tribunal administratif de Paris rejette la demande d’indemnisation du requérant.

Le requérant soutient que l’expertise ordonnée et sur laquelle le jugement attaqué s’est fondé, d’une part, a été établie par des médecins experts partiaux, dès lors qu’ils appartiennent aux cadres de l‘Assistance publique-Hôpitaux de Paris qui gère l’hôpital où a été soignée la patiente décédée et que le rapport d’expertise n’est qu’une simple copie d’un document établi par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et, d’autre part, a méconnu le principe du contradictoire en ce que l’entier dossier médical de sa mère ne lui a pas été communiqué.

La Cour administrative d’appel rejette cette argumentation.

A la demande du requérant qui avait demandé la récusation du médecin expert, le Conseil d’Etat avait déjà considéré que l’appartenance du médecin expert aux cadres de l’AP-HP ne suffisait pas à susciter un doute légitime sur sa partialité.

La Cour ordonne toutefois un complément d’expertise par un médecin expert chimiothérapeute, désigné par le président de la Cour, lequel médecin expert pourra demander à ce que lui soit adjoint un sapiteur, avec mission de prendre connaissance des pièces du dossier ainsi que du dossier médical de la patiente décédée, du rapport d’expertise ordonné par le tribunal et de l’analyse critique de ce rapport produite en appel par le requérant, de convoquer et entendre les parties et tous sachants et de donner son avis sur le point de savoir si l’administration du traitement chimiothérapique à compter du 29 janvier 2008 était adaptée à l’état de la patiente et aux symptômes qu’elle présentait et si ce traitement, d’une part, a pu être la cause du choc cardiogénique survenu le lendemain et, d’autre part, a pu permettre ou faciliter le développement de la pneumopathie contractée ultérieurement par l’intéressée.

Cour administrative d’appel de Paris, 8ème chambre, 16/02/2015, 13PA00806,

Mon avis:

En raisons des obligations déontologiques qui pèsent sur les médecins experts en plus de leurs obligation liées à leur qualité d’experts judiciaires, pour justifier valablement une demande de récusation d’un médecin expert judiciaire ou demander l‘annulation d’un rapport d’expertise pour partialité de l’expert, il faut démontrer l’existence de liens particuliers permettant d’établir un conflit d’intérêt entre le médecin mis en cause et le médecin expert judiciaire.

Par ailleurs, le nombre important d’hôpitaux gérés par l’AP-HP implique de facto une probabilité plus grande d’appartenance des médecins experts à cet établissement public.