Paralysie obstétricale du plexus brachial suite à un accouchement dystocique sans obstétricien.

popb Une femme enceinte est admise dans le service maternité d’un hôpital pour accoucher.

L’accouchement se présente mal. La sage-femme présente est confrontée à une dystocie des épaules.

La sage-femme appelle l’obstétricien de garde, lequel ne se présentera pas, invoquant avoir été retenu à l’étage supérieur pour une urgence.

La sage-femme réalise seule les manœuvres pour extraire le nourrisson, lequel va présenter une atteinte du plexus brachial droit par étirement.

Le nourrisson demeure atteint d’un handicap avec une paralysie du plexus brachial droit et demeure atteint d’une incapacité définitive d’usage de son bras droit.

Les parents saisissent le juge des référés aux fins de désignation d’un expert.

 Le rapport d’expertise médicale relève la circonstance qu’aucun médecin ne soit venu prêter son concours à l’accouchement pour pratiquer lui-même les gestes adaptés à la gravité de la situation a augmenté les risques de voir l’enfant naître d’un handicap, quoiqu’il n’est pas pour autant établi que sa présence aurait évité toutes séquelles.

 

La demande d’indemnisation est rejetée au fond.

 

Après le renvoi de l’affaire par le Conseil d’Etat, les parents saisissent la cour administrative d’appel en invoquant la faute de l’hôpital dans l’organisation du service, du fait de l’absence du médecin de garde malgré les appels répétés de la sage-femme, que le tribunal administratif aurait, à tort, considérée comme légitime, alors que l’article L. 4151-3 du code de la santé publique impose à la sage-femme, en cas d’accouchement dystocique, de faire appel à un médecin.

 

La cour administrative de Marseille rend son arrêt le 18 septembre 2014 et considère que l’absence du médecin relève d’une décision prise dans l’organisation et le fonctionnement du service, qui engage la responsabilité de l’hôpital public, lequel ne peut soutenir que le médecin était retenu par une autre urgence dans le cadre de sa permanence.

Il ressort par ailleurs de l’instruction que la circonstance qu’un médecin ne soit venu prêter son concours à l’accouchement pour pratiquer lui-même les gestes adaptés à la gravité de la situation a augmenté les risques de voir l’enfant naître d’un handicap, quoiqu’il n’est pas pour autant établi que sa présence aurait évité toutes séquelles.

De ce fait, il y a lieu d’évaluer l’ampleur de la perte de chance de l’enfant d’éviter les séquelles à 50 % et de mettre à la charge de l’hôpital la réparation de la moitié du préjudice indemnisable.

Une indemnisation du dommage corporel a donc été possible.

Cour administrative d’appel de Marseille, 2ème chambre, 19 juin 2014