Indemnisation des victimes d’infections nosocomiales

La loi a ainsi institué une différence entre les établissements de santé d’une part, responsables de plein droit d’une infection nosocomiale si le patient démontre qu’il l’a contractée pendant son séjour, et le praticien libéral d’autre part, qui n’est responsable qu’en cas de faute devant être prouvée par le patient.

Un patient a contracté une infection nosocomiale à l’occasion d’un acte médical pratiqué par un radiologue, le 23 février 2007. Ce radiologue exerçait son activité à titre libéral au sein d’une société civile de moyens.

Après qu’une expertise médicale ait confirmé l’existence d’une infection nosocomiale et le déficit fonctionnel permanent qui en résultait , le patient a assigné le radiologue, le centre de radiologie et l’assureur de ce centre en réparation du préjudice subi.
Le tribunal de grande instance de Pau déclare le radiologue responsable du préjudice subi consécutivement à l’infection nosocomiale, en l’absence de preuve d’une cause étrangère.
La cour d’appel de Pau prononce la mise hors de cause du radiologue et déclaré le centre de radiologie responsable du préjudice subi.

À l’occasion du pourvoi en cassation contre cet arrêt formé par le radiologue, le centre de radiologie et l’assureur du centre, et du pourvoi incident formé par le patient, ce dernier a soulevé une QPC relative à la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi par les deux premiers alinéas de l’article L.1142-1 du CSP. Il soutenait qu’en obligeant un patient ayant contracté une infection nosocomiale à rapporter la preuve d’une faute du professionnel de santé exerçant en ville, alors qu’un établissement voit sa responsabilité engagée de plein droit pour une telle infection, le législateur a introduit une discrimination injustifiée entre les patients ayant subi un préjudice du fait d’une infection nosocomiale.

Le 6 janvier 2016, la Cour de cassation a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question relative à la conformité de l’article L. 1142-1, I, alinéas 1 et 2 du Code de la santé publique au principe d’égalité des citoyens devant la loi garanti par l’article 6 de la DDHC de 1789.

Dans sa décision, la Haute juridiction relève que l’article L1142-1 « impose aux patients ayant contracté une infection nosocomiale à l’occasion de soins dispensés par des professionnels de santé, exerçant leur activité à titre libéral, de prouver l’existence d’une faute de ces derniers, alors que, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère, les établissements, services et organismes de santé sont responsables de plein droit des dommages subis par leurs patients, victimes d’une telle infection ».

La Haute juridiction a considéré que la question revêt un caractère sérieux en ce que ce texte impose aux patients ayant contracté une infection nosocomiale à l’occasion de soins dispensés par des professionnels de santé, exerçant leur activité à titre libéral, de prouver l’existence d’une faute de ces derniers, alors que, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère, les établissements, services et organismes de santé sont responsables de plein droit des dommages subis par leurs patients, victimes d’une telle infection.

Décision n° 2016-531 QPC du 1er avril 2016

Le Conseil constitutionnel a jugé: «qu’ainsi, le législateur a entendu prendre en compte les conditions dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont pratiqués dans les établissements, services et organismes de santé et la spécificité des risques en milieu hospitalier; que la différence de traitement qui découle des conditions d’engagement de la responsabilité pour les dommages résultant d’infections nosocomiales repose sur une différence de situation ; qu’elle est en rapport avec l’objet de la loi ; qu’il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la Déclaration de 1789 doit être écarté »