Indemnisation par la CIVI d’une victime d’agression

Le 10 juillet 2005,la victime d’une agression dont l’auteur a été déclaré coupable de violences volontaires.

Par jugement du 6 avril 2010, un tribunal correctionnel a fixé à une certaine somme le préjudice de la victime de l’agression.

le 22 janvier 2010, la victime de l’agression saisit d’une demande d’indemnisation de son préjudice une commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI)laquelle, par décision du 5 septembre 2011, lui alloue une indemnisation de son préjudice.

Par arrêt du 9 septembre 2011, une cour d’appel infirme le jugement du 6 avril 2010 et augmente le montant de l’indemnisation de la victime en raison de la difficulté pour la victime, d’une part, d’exercer toute activité nécessitant une station debout prolongée ou des déplacements itératifs et, d’autre part, de trouver un nouvel emploi en cas de perte de son emploi.

Indemnisation complémentaire du préjudice professionnel

Par acte enregistré le 5 octobre 2011, la victime de l’agression saisit la commission d’une demande d’indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 706-8 du code de procédure pénale.

pour allouer à la victime une certaine somme au titre du préjudice d’agrément, l’arrêt énonce qu’il est certain que la victime ne pratiquait pas de sport comme licencié ou même de manière régulière ; que cependant, les séquelles de ses blessures lui rendent quasiment impossible l’exercice d’activités simples et habituelles que ce soit de nature sportive, d’entretien ou culturelles, sans ressentir des difficultés notamment du fait d’une station debout pénible et la survenance de crampes.

La Cour de Cassation rappelle que:

Aux termes de l’article 706-8 du Code de Procédure Pénale, lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages et intérêts d’un montant supérieur à l’indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d’indemnité dans le délai d’un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive.

L’article 706-8 ne subordonne pas l’allocation d’une indemnité complémentaire à la preuve d’éléments nouveaux autres qu’une décision d’une juridiction civile ou répressive allouant des dommages et intérêts supérieurs à ceux accordés précédemment par la commission.

Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.

 

Cass. 2ème civ., 2 juillet 2015 (n° 14-18351)