Les postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac

Concernant les préjudices corporels de la victime, dix préjudices entrent dans la catégorie des préjudices « patrimoniaux » et neuf dans celle des préjudices « extrapatrimoniaux ». La date de consolidation reste la pierre angulaire de cette refonte, les préjudices « patrimoniaux » et « extrapatrimoniaux » étant eux-mêmes subdivisés en préjudices « temporaires » (avant consolidation) et « permanents » (après consolidation).

Préjudices patrimoniaux

Les préjudices « patrimoniaux » dits encore pécuniaires ou économiques relèvent du domaine de « l’avoir ». Le rapport précise « qu’ils ont tous en commun de présenter un caractère patrimonial (ou pécuniaire) qui correspond tantôt à des pertes subies par la victime, tantôt à des gains manqués par celle-ci ». Parmi eux, trois sont temporaires et précèdent par définition la consolidation et sept sont permanents et nécessitent donc que la date de consolidation soit déterminée.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

« Dépenses de santé actuelles » (DSA)

Elles représentent l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques. Le paiement de la plupart de ces dépenses est habituellement pris en charge par les organismes sociaux, mais un reliquat peut demeurer à la charge de la victime.

« Frais divers » (FD)

Ils comprennent tous les frais temporaires imputables à l’accident à l’origine du dommage et assumés par la victime durant la maladie traumatique. Il s’agit, notamment, des frais d’assistance à expertise, de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante ou encore des frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement. Ainsi, grâce à ce poste indemnitaire, les victimes peuvent, par exemple, se voir rembourser les honoraires versés auprès d’un médecin conseil qui les assiste lors d’une expertise neuropsychologique. De même, une mère de famille qui ne pourra plus provisoirement s’occuper de son jeune enfant du fait d’absences liées aux soins dont elle bénéficie pourra voir les frais de garde remboursés.

« Pertes de gains professionnels actuels » (PGPA)

Ils correspondent à la compensation de la perte totale ou partielle des revenus qui auraient normalement étaient perçus pendant cette période de maladie traumatique en l’absence de survenue du dommage. Ce poste évalue par « soustraction comptable » les pertes de gains professionnels subies et cela jusqu’à la date de consolidation. Dans ce cadre, l’expert pourra être amené à évaluer dans quelle mesure l’altération des fonctions cognitives affecte ou non l’activité professionnelle ainsi que la nécessité d’un aménagement à temps partiel d’un poste de travail, voire d’un changement provisoire.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

À partir de la date de consolidation, sept préjudices patrimoniaux permanents peuvent être distingués. Rappelons que la consolidation est définie comme « le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif ».

« Dépenses de santé futures » (DSF)

Elles couvrent les différents frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux ou pharmaceutiques liés à l’état pathologique maintenant permanent et chronique de la victime. Ce poste inclut également les frais de prothèses, notamment dentaire ou auditive, et la pose d’appareillages spécifiques nécessaire pour suppléer le handicap. Sachant que l’état pathologique est consolidé, des frais relatifs à des séances de rééducation par exemple ne pourront entrer dans ce cadre que si elles permettent un maintien de l’amélioration cognitive et/ou une non aggravation telle qu’elle a été observée à la date de consolidation (et non, par définition, une amélioration plus importante

« Frais de logement adapté » (FLA) et « frais de véhicule adapté » (FVA)

Ces deux postes concernent l’adéquation, respectivement, du logement et du véhicule au handicap. Ils concernent peu l’expert neuropsychologue et ne seront donc pas détaillés ici.

« Assistance par tierce personne » (ATP)

Elle intègre les dépenses permettant de bénéficier de l’assistance permanente d’une tierce personne, nécessaire du fait du handicap dans les actes de la vie courante. Il peut s’agir d’assister la victime dans les actes de la vie courante, de préserver sa sécurité, de contribuer à restaurer sa dignité ou encore suppléer sa perte d’autonomie. Là encore, l’expert neuropsychologue pourra être amené à préciser quelle est l’importance des déficits cognitifs, dans quelle mesure ils nécessitent ou non la présence d’une tierce personne et quelle doit être la durée de cette présence dans la journée en fonction des activités pour lesquelles le patient doit être assisté. Ainsi, un patient présentant des troubles de l’orientation ou encore des troubles mnésiques importants pourra être assisté dans sa gestion quotidienne (prise de médicaments, aide aux courses, accompagnements à des rendez-vous, aide au remplissage de documents administratifs…).

« Pertes de gains professionnels futurs » (PGPF)

Elles sont l’équivalent, postconsolidation, des PGPA. Elles prennent donc en compte la perte ou la diminution directe des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle la victime est désormais confrontée dans sa profession. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir de la perte de son emploi ou de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel du fait du dommage. L’apport de l’expertise neuropsychologique peut être ici important. En effet, comme pour les PGPA, elle devra préciser dans quelle mesure les fonctions cognitives altérées affectent ou non l’activité professionnelle, mais maintenant de façon définitive

Par ailleurs, pour les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, est prévue la prise en compte, pour l’avenir, de la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage, en se référant à une indemnisation par estimation. Ainsi, de jeunes traumatisés crâniens présentant d’importants troubles exécutifs ou mnésiques après qu’ils aient terminé, par exemple, des études d’informatique ou de médecine et ne pouvant pas exercer, respectivement comme informaticien ou médecin, verront leur perte de gain potentiel prise en compte.

« Incidence professionnelle » (IP)

Ce poste complète le précédent en quantifiant les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice. Il s’agit ici de prendre en compte, par exemple, la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, sa perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (sans pour autant de perte de gain) ou encore l’abandon de sa profession au profit d’une autre choisie en raison du handicap. Ainsi, un sujet amnésique pourra se retrouver dans l’impossibilité d’accéder à un grand nombre de postes de travail, alors que son niveau antérieur le lui aurait permis. De même, un patient présentant des troubles de l’attention pourra être capable de mobiliser des ressources attentionnelles suffisantes pendant une courte période de temps, mais se sentir fatigué après deux ou trois heures de travail, la pénibilité de son emploi en étant alors augmentée.

« Préjudice scolaire, universitaire ou de formation » (PSU)

Ce poste répare la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire ou autre, autrement dit le « déficit de formation » subi par la victime du fait du dommage. Il prend également en compte une modification d’orientation, voire une renonciation à une formation qui aurait permis une intégration dans le marché du travail. L’expertise neuropsychologique pourra préciser dans quelle mesure l’altération des fonctions cognitives entrave ou non les capacités d’apprentissage. Ainsi, nombreux sont les jeunes patients traumatisés crâniens qui, suite à un accident de voiture ou de moto, présentent des troubles attentionnels se traduisant par une impossibilité à se concentrer plus d’une demi-heure sur un enseignement ou encore des troubles mnésiques rendant tout nouvel apprentissage impossible, ces déficits pouvant les conduire à interrompre leurs études ou à s’engager dans des filières plus « modestes ».

Préjudices extrapatrimoniaux

Les préjudices « extrapatrimoniaux » dits encore non pécuniaires ou non économiques sont strictement personnels et relèvent du domaine de « l’être ». Ils correspondent à la gêne que subit la victime dans les actes de la vie courante et au déficit fonctionnel affectant ses conditions d’existence. Parmi eux, trois sont temporaires et six sont permanents. Se rajoute également un préjudice dit « évolutif », hors consolidation.

Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)

« Déficit fonctionnel temporaire » (DFT)

Ce poste de préjudice indemnise non seulement l’invalidité subie par la victime jusqu’à la consolidation, mais aussi la « perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante » (éloignement temporaire de la victime de son entourage, privation temporaire des activités habituellement réalisées, préjudice sexuel durant l’évolution de la maladie traumatique).

Souffrances endurées » (SE)

Elles couvrent l’ensemble des souffrances subies par la victime tant au plan physique que psychologique du fait traumatique et cela jusqu’à la date de consolidation.

Il convient cependant de remarquer que, outre la question de « l’état antérieur », l’une des difficultés de l’expertise sera souvent la détermination de l’influence respective des troubles neuropsychologiques et psychopathologiques..

« Préjudice esthétique temporaire » (PET)

Il correspond à l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime. Ce poste ne concernant pas véritablement l’expert neuropsychologue, il ne sera pas détaillé ici.

Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)

« Déficit fonctionnel permanent » (DFP)

Il s’agit de « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable (et) donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».

« Préjudice d’agrément » (PA)

Il vise l’impossibilité pour la victime de pratiquer, du fait de son dommage, des activités spécifiques sportives ou de loisirs. Comme pour les activités professionnelles, ces dernières peuvent se trouver grandement compromises du fait des déficits cognitifs.

« Préjudice esthétique permanent » (PEP)

Équivalent post consolidation du PET, il correspond à l’atteinte permanente de l’apparence physique, notamment en ce qui concerne d’éventuelles cicatrices.

« Préjudice sexuel » (PS)

Le rapport distingue, d’une part, le préjudice morphologique (atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires), d’autre part, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même etle préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (préjudice obstétrical, en particulier).

« Préjudice d’établissement » (PE)

Il est défini comme la « perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ». Ce poste de préjudice d’établissement permet par exemple d’indemniser de jeunes patients traumatisés crâniens que le handicap conduit à rester auprès des parents et/ou à vivre seuls sans possibilité de se marier, fonder une famille, élever des enfants, etc.

« Préjudices permanents exceptionnels » (PPE)

Ce poste de préjudice découle de la volonté de la commission de ne pas retenir une nomenclature trop rigide des différents postes de préjudice. Il peut ainsi indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extrapatrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais, comme dans le cas de catastrophes collectives industrielles du type de l’usine AZF de Toulouse

Préjudices extrapatrimoniaux évolutifs (hors consolidation)

Ces préjudices sont liés à des pathologies évolutives ; ils existent en dehors de toute consolidation des blessures, puisqu’ils se présentent pendant et après la maladie traumatique. La commission cite les exemples du virus de l’hépatite C, du VIH, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou de l’amiante.

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Les frais d‘expertise sont pris en charge par l’assureur
Dans le cadre de la loi Badinter, les frais liés à l’assistance de la victime pour l’expertise médicale sont pris en charge par l’assureur

Seul face aux médecins experts?

Il n’est pas conseillé de se rendre seul à une expertise médicale.

L’expertise médicale est la phase clé du processus d’indemnisation de votre dommage corporel

La présence d’une médecin de recours de votre choix sera capitale lors de la discussion médico-légale aux fins d’évaluation des postes de préjudice.

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