Indemnisation d’une victime suite à un accident de la circulation

La victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule d’une société d’ autobus les a assignés ainsi que l’assureur, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie  en indemnisation de ses préjudices.

Perte d’emploi et impossibilité de travailler suite à l’accident

La victime soutient que la perte de son emploi est directement liée à l’accident de la circulation, l’incidence professionnelle ne se situant pas au niveau de l’aménagement d’un poste de travail mais bien à la perte de son emploi.

Imputabilité partielle selon le médecin expert

Le médecin expert a précisé que les séquelles de la victime, sont constituées par un syndrome cervical post traumatique accompagnées de lombalgies qui sont en relation avec une décompensation d’un état antérieur fait d’une cervicarthrose et d’une lombarthrose conséquente mises en évidence aux différentes explorations justifiant une IPP de 5% l’imputabilité de ces séquelles a l’accident ne pouvant être reconnue que comme partielle. L’expert  conclut à l’aménagement d’un poste de travail .

La cour d’appel estime que c’est l’absence de possibilité de reclassement de l’employeur qui a conduit à son licenciement et non son état de santé en tant que tel et pour lequel l’accident ne participe qu’à hauteur de 5%. En conséquence, la demande au titre de la perte de gains futurs liés à la perte de son emploi et à l’impossibilité actuelle de travailler du fait de l’accident litigieux n’est pas fondée.

Réparation intégrale si l’état antérieur est révélé par l’accident

La Haute juridiction casse et annule l’arrêt d’appel  rappelant que:

« le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; qu’en retenant, pour refuser d’indemniser Monsieur X… au titre du préjudice économique futur résultant de la perte de son emploi et de l’impossibilité de travailler, que les séquelles en relation avec l’accident étaient également en relation avec une décompensation d’un état antérieur et que c’est l’absence de possibilité de reclassement de l’employeur qui a conduit à son licenciement et non son état de santé en tant que tel et pour lequel l’accident ne participe qu’à hauteur de 5 %, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Qu’en se prononçant ainsi, en prenant en considération une pathologie préexistante à l’accident pour rejeter la demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, sans pour autant rechercher si les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés avant la date de l’accident, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés »

Cass. 2ème civ., 29 septembre 2016