Traumatisme obstétrical lors d’un accouchement par forceps

Lors d’un accouchement avec utilisation de la technique des forceps, des difficultés survenues lors de la pose des cuillères ont causé un traumatisme obstétrical et l’enfant est né avec des lésions crâniennes.

 le rapport d’expertise médicale relève :

Que l’application de forceps était justifiée par l’absence de progression de la présentation, malgré les efforts expulsifs et par l’existence d’anomalies du rythme cardiaque du fœtus

Que si des difficultés techniques étaient apparues dans la pose des cuillères du fait de la position postérieure de la présentation, celles-ci n’étaient pas nécessairement prévisibles qu’une césarienne aurait été préférable

Que le médecin avait dû prendre sa décision dans un contexte d’urgence

 

Les parents déboutés en appel forment un pourvoi afin de voir reconnaître la responsabilité du gynécologue de garde ayant procédé à l’accouchement.

 

La Haute juridiction décide :

Que ne pouvait être reproché à ce dernier ni maladresse ni usage inapproprié des forceps, ni de ne pas avoir, comme il y aurait été tenu en l’absence d’urgence, informé sa patiente sur les risques connus inhérents à la méthode d’accouchement employée, fussent-ils exceptionnels, afin de recueillir son consentement éclairé.

Que l’accouchement avait été déclenché par la sage-femme, qu’aucune raison médicale ne justifiait ce déclenchement, que, l’urgence d’y procéder à 38 semaines n’étant pas caractérisée, rien ne permettait d’affirmer que l’enfant se serait présenté ultérieurement de façon aussi défavorable et que d’autres examens auraient permis de mieux appréhender la présentation du foetus et l’indication thérapeutique la plus appropriée, ce dont il résultait que la décision d’accouchement avait entraîné pour la parturiente la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; que ces motifs justifient légalement sa décision de condamner la Polyclinique à réparer le dommage né de cette perte de chance, qu’elle a évaluée à la mesure de celle-ci.

Une indemnisation du dommage corporel a donc été possible.

Cass. 1ère civ., 17 décembre 2009