PREJUDICE D’ETABLISSEMENT

Le groupe de travail « Dintilhac » a défini ainsi le préjudice d’établissement : « Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation : il s’agit de la perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial. Le groupe de travail a également précisé que ce type de préjudice doit être apprécié in concreto pour chaque individu en tenant compte notamment de son âge. Il concerne donc particulièrement les victimes jeunes atteintes d’un handicap grave.

Le préjudice d’établissement tel qu’il est aujourd’hui cible spécifiquement la situation d’une victime gardant un lourd handicap définitif lors de son entrée dans la vie adulte, traduisant généralement l’impossibilité de fonder un foyer . Il est donc certain, au vu du contenu de ce poste, qu’il doit être distingué du préjudice sexuel, l’un n’entraînant pas systématiquement l’autre. Ainsi, une victime peut avoir conservé l’intégralité de ses fonctions sexuelles mais subir un préjudice d’établissement compte tenu de la lourdeur de son handicap. C’est à la victime d’apporter les éléments de preuve qui permettront d’estimer cette perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale.