Indemnisation du préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément est évalué par le médecin expert au cours de l’expertise médicale du dommage corporel subi par une victime.

Classiquement, le préjudice d’agrément consistait en la perte de la faculté de se livrer aux activités sportives, ludiques ou culturelles.

En réalité, ce poste de préjudice est double ; il correspond d’une part à l’impossibilité définitive d’exercer une activité spécifique de loisir, et d’autre part à une diminution des plaisirs de la vie causée notamment par l’impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités normales d’agrément ou la gène certaine dans l’accomplissement des actes normaux de la vie courante.

Préjudice d’agrément et nomenclature Dintilhac

La nomenclature Dintilhac retient une position très différente, en dissociant avec fermeté le déficit fonctionnel permanent du préjudice d’agrément, désormais confirmé comme poste à part entière de préjudice personnel réparable

En principe, en application de la nomenclature Dintilhac, il n’y a pas lieu de distinguer entre la privation, du fait de l’accident, de la possibilité de se livrer à des activités sportives ou de loisirs pratiquées antérieurement à l’accident, et la perte de chance ou l’impossibilité d’envisager, à l’avenir, ce type d’activité du fait des séquelles consécutives à l’accident. La rédaction de la nomenclature Dintilhac ne se réfère nullement à la nécessité d’une pratique antérieure et invite, en effet, à une interprétation souple des conditions de la réparation du préjudice d’agrément