Mission d’expertise judiciaire suite à un accident

La décision qui ordonne l’expertise doit obligatoirement énoncer d’une manière précise la mission du médecin expert (article 265 du NCPC).

Les juridictions doivent indiquer les points sur lesquels l’expertise médicale doit porter.

Depuis 2006, il s’agit d’une mission selon la nomenclature Dintilhac évaluant les préjudices personnels et patrimoniaux: souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire et permanent, aide par tierce personne, date de consolidation, dommage esthétique temporaire et permanent.

Le médecin expert ne doit donner son avis que sur les points qui lui sont inclusivement et expressément indiqués dans la mission. En aucun cas, l’expert ne peut et ne doit outrepasser cette mission, ce qui pourrait entraîner une nullité relative des opérations d’expertise.

Enfin, et surtout, le juge ne peut déléguer ses pouvoirs et l’expert n’a bien évidemment jamais à dire le droit .

L’expert médical ne peut être chargé de trancher des questions d’ordre juridique et il n’a pas non plus à donner son avis sur la qualité ou l’efficacité des traitements institués, sauf dans les cas où cela lui est expressément stipulé dans la mission.

La mission impartit obligatoirement un délai à l’expert pour le dépôt de son rapport. Si ce délai apparaît insuffisant, l’expert peut demander au juge chargé du contrôle des expertises un délai supplémentaire.

Même si le dépassement du délai n’entraîne pas la nullité de l’expertise, il est indispensable que l’expert veille à respecter celui-ci.