Expertise médicale  réalisée par le médecin expert désigné par l’assureur

Suite à une chute dans un autobus,une victime d’un accident de la circulation sollicite auprès d’un assureur l’indemnisation de du dommage corporel qu’elle a subi.

Le médecin expert désigné par l’assureur relève un état antérieur asymptomatique constitué par une tendinite calcifiante de l’épaule gauche, augmentant ainsi la gêne et les douleurs au niveau de l’épaule.

En raison de cet état antérieur, Le médecin expert conclut que les séquelles constituées de douleurs et d’une gêne de l’épaule gauche et de douleurs qu’à hauteur de 50 % et sont pour 50% liées à une évolution naturelle d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.

Le médecin expert décide également que le syndrome dépressif, l’anxiété et les troubles phobiques présentés par la victime ne sont pas directement liés à l’accident initial et ne retient aucune imputabilité médico-légale.

Expertise médicale réalisée par le médecin conseil de recours

Un deuxième médecin expert choisi par la victime conclut à l’identique en précisant que la tendinopathie calcifiante de l’épaule est une maladie dont l’origine n’a aucun rapport avec un traumatisme.

Le deuxième rapport d’expertise médicale indique que la tendinopathie calcifiante de l’épaule peut être asymptomatique et méconnue jusqu’à un traumatisme qui peut la rendre symptomatique, ou devenir symptomatique spontanément par évolution naturelle de la calcification qui entraîne une réaction inflammatoire.

En appel, les juges du fond estiment qu’aucun des médecins  experts consultés, que ce soit le médecin expert désigné par l’assureur ou le médecin conseil de la victime, n’ont indiqué que cette pathologie antérieure se serait révélée spontanément en dehors du traumatisme subi, et aurait ensuite continué d’évoluer naturellement pour son propre compte.

En l’état de cette incertitude, la cour d’appel décide qu’il convient de prendre en compte l’ensemble du déficit fonctionnel de la victime, lequel est de nature à réduire son activité professionnelle d’aide ménagère, et de réparer ses pertes de gains jusqu’à l’âge de 65 ans, date présumée de sa mise à la retraite.

Cour d’appel de Paris, 9 novembre 2015 (n° 14/00241)