Expertise médicale CRCI de recevabilité

Dès la saisine de la CCI, est réalisée une expertise préalable « de recevabilité » aux fins d’apprécier le caractère de gravité du dommage invoqué (art. R. 1142-14 CSP).

Cette expertise de recevabilité est facultative et sur pièces .

À ce premier stade de l’instruction du dossier, le médecin expert n’est pas soumis aux conditions  d’inscription ; il peut être un médecin choisi par le président de la CCI en dehors des listes. Cette expertise médicale conditionne la recevabilité de la demande d’indemnisation du requérant.

La loi du 4 mars 2002 a mis l’accent sur la rigueur de l’expertise conduite devant les CRCI.

Expertise médicale CRCI au fond

La loi a à cette fin, prévu l’établissement d’une liste d’experts, de spécialité et en réparation du dommage corporel, par la CNAMed au vu de deux rapports sur la candidature ou la demande de renouvellement (celui-ci est loin d’être systématique). Les commissions doivent en principe désigner leurs experts sur cette liste, mais il est fréquent que cette obligation (art.L. 1142-12 § 1 CSP) soit éludée pour des raisons pratiques, ou d’insuffisance de la liste de la commission nationale (art.L. 1142-12 § 2).

Dans ce dernier  cas, sont désignés des experts judiciaires, subsidiairement des praticiens choisis en dehors des listes institués par la loi du 29 juin 1971. De même advient-il que la règle de la nomination de deux experts ne soit pas non plus respectée, même lorsque le technicien choisi n’a pas été désigné pour participer seul à l’expertise. Il s’agit de ce que l’on appelle l’expertise médicale au fond, qui intervient dans le second temps de la procédure devant la CRCI.