Pneumocystose sévère dans un contexte de surdosage en Méthotrexate

En raison d’ arthralgies intenses, une patiente consulte un médecin hospitalier en mars 2007.
Après avoir réalisé des examens la recherche d’une connectivite, le médecin prescrit du Méthotrexate 2,5 mg à une posologie variable allant jusqu’à quatre comprimés par jour pendant six mois.
Le 2 juin 2007,la patiente est hospitalisée en urgence à l’hôpital d’Aix-en-Provence en réanimation pour détresse respiratoire ayant nécessité le recours à une ventilation artificielle.
Le diagnostic est celui d’une pneumocystose sévère dans un contexte d’ erreur de prescription médicamenteuse,le Méthotrexate ayant été prescrit à la posologie de quatre comprimés par jour au lieu de quatre comprimés par semaine.

Expertise médicale judiciaire

La patiente saisit le juge des référés d’une demande d’expertise médicale.
Le 22 octobre 2010 le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille désigne un expert médical.

Le rapport d’expertise relève :

-La patiente a été victime d’un accident médical directement imputable à un surdosage de Méthotrexate 2,5 mg, à l’origine symptomatologie grave, notamment au plan respiratoire

-Cet accident est imputable à un surdosage puisque le médecin a  prescrit une posologie de quatre comprimés par jour au lieu de quatre comprimés par semaine
cette erreur de posologie constitue une faute en lien direct avec le préjudice.

-L’évolution initiale a été marquée par une hypoxémie réfractaire nécessitant l’adjonction de NO inhalé à haut niveau
-La patiente a été décanulée le 22 juin puis transférée  à l’hôpital Ambroise Paré   ou elle sera prise en charge jusqu’au 27 juin 2017.La patiente a regagné son domicile le 9 juillet 2007 et  bénéficiera d’une rééducation respiratoire et musculaire à domicile, quotidienne pendant deux mois.
-La patiente a bénéficié d’un traitement antibiotique jusqu’en octobre 2007.
-La patiente a présenté par la suite une symptomatologie douloureuse importante ayant nécessité différentes explorations.
-La patiente a présente également un syndrome dépressif fait à partir de juin 2008, a bénéficié d’une prise en charge psychiatrique avec prescription d’un antidépresseur.

Après avoir sollicité un avis sapiteur psychiatrique, l’expert retient une AIPP incluant les conséquences psychiatriques et la gêne due aux diverticules endotrachéale responsables d’une dysphagie et d’une dysphonie mais relève qu’il ne subsiste pas de séquelles respiratoires.

Le rapport d’expertise médicale retient les conclusions médico-légales suivantes :

Déficit fonctionnel temporaire total du 2 juin au 9 juillet 2007.
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
à 50 % du 10 juillet 2000 7 au 9 octobre 2007.
à 20 % du 10 octobre 2000 7 au 31 janvier 2010.
Date de consolidation médico-légale 31 janvier 2010.
Déficit fonctionnel permanent de 5 %,.
Souffrances endurées à hauteur de 5/7.
Préjudice esthétique en relation avec la cicatrice cervicale 0,5/7.
Pas d’incidence professionnelle.
Pas de séquelles respiratoires.

Condamnation in solidum du médecin et du pharmacien

Le 20 avril 2015, le tribunal de Grande instance retient la responsabilité conjointe  (50/50) du médecin prescripteur et de la pharmacie pour l’accident subi par la patiente.
Le médecin et la pharmacie sont condamnés solidairement à indemniser la patiente et à rembourser les débours de la caisse d’assurance-maladie.

S’agissant de la pharmacie qui a délivré le Méthotrexate 2,5 mg, le tribunal rappelle qu’en application de l’article R 42 35–48 du code de la santé publique, le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament en associant à sa délivrance l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale.
Dans ce cadre il a du fait de sa compétence technique lui permettant de constater une anomalie, l’obligation de déceler l’éventuelle erreur de prescription commise par le médecin et il commet lui-même une faute en exécutant l’ordonnance telle quelle.

En appel, les juges du fond confirment le jugement de première instance.

 

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10e chambre, 9 février 2017, n° 15/16314