Rupture utérine lors d’un accouchement par voie basse

Une parturiente donne naissance à son deuxième enfant le 14 janvier 2010 dans un centre hospitalier universitaire.

Lors de l’accouchement par voie basse, l’apparition d’anomalies du rythme cardiaque foetal en lien avec une rupture utérine impose la réalisation en urgence d’une césarienne.

L’enfant présente de graves lésions cérébrales consécutives à une encéphalopathie anoxo-ischémique en rapport direct avec la rupture utérine.

Expertise médicale ordonnée en référé

Après avoir relevé que premier accouchement s’était fait par césarienne, le médecin expert indique qu’en pareil cas, l’accouchement par voie basse comporte un risque connu de rupture utérine, évalué à 1 %, et qu’un tel accident, s’il survient, peut avoir de très graves conséquences pour l’enfant si une césarienne réalisée en urgence ne permet pas son extraction dans les plus brefs délais

Le rapport d’expertise médicale mentionne également que le risque de rupture utérine est moindre en cas d’accouchement par césarienne.

Défaut d’information sur le risque de rupture utérine et perte de chance d’éviter le dommage

La Cour d’appel constatant que le centre hospitalier ne rapportait pas la preuve d’une information sur ce risque en cas d’accouchement par voie basse et de césarienne a retenu  que s’il était probable que l’intéressée, informée des risques inhérents à chacune des voies, aurait opté pour un accouchement par voie basse, le défaut d’information avait néanmoins été à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage.

Obligation d’information même en cas d’accouchement par voie basse

Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi formé par le centre hospitalier considérant que:

La circonstance que l’accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins, en application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique (CSP) de l’obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu’il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du foetus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir. En particulier, en présence d’une pathologie de la mère ou de l’enfant à naître ou d’antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d’accouchement par voie basse, l’intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention.

Conseil d’État , 27 juin 2016