Est considéré, selon le code de la Sécurité sociale, comme accident du travail, « quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne, salariée ou non, travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ». La jurisprudence a précisé en 2003 qu’un accident du travail est « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il résulte une lésion corporelle ». Cette définition englobe les accidents survenus pendant les pauses, à la cantine de l’entreprise, pendant le déroulement d’une mission, mais non pendant les astreintes (lorsque le salarié reste libre d’occuper son temps comme il l’entend).Pour qu’il s’agisse d’un accident, il est donc nécessaire et suffisant: – que la matérialité du fait accidentel soit établie – que ce soit un événement d’apparition brutale et soudaine imputable au travail – qu’il soit apparu au temps et au lieu du travail (alors que le salarié est sous l’autorité de l’employeur, c’est-à-dire en état de recevoir ses ordres, y compris lors des missions). C’est la présomption d’imputabilité. Ainsi, toute lésion survenant au temps et au lieu de travail dans ces conditions doit être considérée comme résultant d’un accident du travail (même en cas d’aggravation d’un état antérieur), sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ou que celui-ci n’a joué aucun rôle dans son apparition. La présomption d’imputabilité bénéficie à l’assuré en cas de doute. Mais elle peut être détruite si la caisse primaire d’Assurance maladie ou l’employeur établissent que le préjudice n’est pas imputable au travail parce qu’il a une cause totalement étrangère à celui-ci (par exemple, par une expertise médicale). Si ces conditions ne sont pas réunies, la présomption ne joue plus, mais le salarié peut tenter de prouver que l’accident est survenu par le fait du travail .